21. Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualification, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés à l’article 3 pour le certificat de qualification demandé que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place et à proximité de l’apprenti.
Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut exécuter ces travaux que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place.
D. 280-2006, a. 21; D. 548-2014, a. 9; 1499-2023D. 1499-2023, a. 51.